13. Le titulaire d’un permis visé à l’article 18 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21) doit payer pour chaque fourrure brute achetée ou obtenue d’un chasseur ou d’un piégeur pour un animal chassé ou piégé au Québec, une redevance égale à 5% de la valeur moyenne pour le Québec, par espèce, indiquée dans le Bulletin Fourrure Québec tel que publié annuellement par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Cette redevance est valide du 1er octobre de l’année en cours au 30 septembre de l’année suivante.
Toute redevance par espèce inférieure à 0,05 $ est non exigible.
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune avise annuellement les titulaires de permis du montant de la redevance par espèce visée au présent article par la voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout moyen qu’il croit approprié.
D. 1291-91, a. 13; D. 195-94, a. 16; D. 621-2000, a. 1; D. 448-2008, a. 2.